Révolution discrète ou communication malheureuse ? À propos de la « compilation des décisions » adoptées par la Cour internationale de justice en matière d’activités extérieures des juges

Par Raphaël Maurel

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Avertissement : initialement publié en décembre 2020, cet article a été modifié en janvier 2021, afin de tenir compte de nouvelles informations.

 

En ce mois de décembre 2020, la Cour internationale de justice, fort sollicitée par l’actualité contentieuse[1], a rendu publique sa « compilation des décisions […] concernant les activités extérieures de ses membres », annoncée quelques semaines plus tôt par le Président Yusuf lors de l’Assemblée générale des Nations Unies[2]. Celle-ci entend réguler les activités extrajudiciaires des juges, dont certaines sont particulièrement lucratives et soulèvent des problématiques en termes d’indépendance et d’impartialité – ou d’apparence d’indépendance et d’impartialité. La principale d’entre elles est l’arbitrage, qu’il soit interétatique ou d’investissement, qui réunit fréquemment des juges en exercice. Leur sollicitation régulière n’a rien d’étonnant, dans la mesure où leurs compétences comme leur probité ne sont ni contestables, ni répandues. Ainsi, rien que dans le cadre de l’arbitrage CIRDI, au 21 décembre 2020, deux juges en exercice à la Cour étaient membres et/ou présidents de tribunaux constitués dans cinq affaires pendantes[3]. Cette publication de la Cour était donc attendue, à la fois pour clarifier les règles déontologiques applicables aux juges et par mesure de transparence. Particulièrement discrète (I), elle laisse cependant apparaître de nombreux angles morts faisant douter de son utilité (II).

I. Un choix de communication surprenant

La communication de la compilation, intervenant quelques semaines après la réelection du juge Tomka justement désigné cet été en tant qu’arbitre dans un différend relatif aux investissements[4] et alors même que cette situation était censée être évitée depuis au moins 2018[5], est discrète. En effet, la page d’accueil de la Cour indique sobrement que :

« Le 15 décembre 2020, la Cour a décidé de rendre accessible au public la compilation des décisions qu’elle a adoptées concernant les activités extérieures de ses membres. Ces décisions couvrent notamment a) les activités d’arbitrage des membres de la Cour ; b) les activités extérieures des membres de la Cour autres que les activités d’arbitrage ; et c) les invitations adressées aux membres de la Cour par des entités étatiques. Il est rappelé que le président de la Cour a fait référence à la première de ces décisions dans le discours qu’il a prononcé en 2018 à l’occasion de la soixante‑treizième session de l’Assemblée générale des Nations Unies et à la compilation des décisions dans le discours qu’il a prononcé en 2020 à l’occasion de la soixante‑quinzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies »[6].

Le visiteur peut ensuite consulter ladite compilation, qui ne comporte aucun en-tête officiel de la Cour, ni même aucun signe distinctif permettant de rattacher le document à la Cour internationale de justice[7]. L’absence de communiqué officiel (A) peut, peut-être, s’expliquer par un calendrier malencontreux (B).

A. L’absence de communiqué de presse

Si la publication de ce document s’inscrit dans une volonté de transparence, il est étonnant que la Cour n’ait pas opté pour un mode de communication plus officiel. À cet égard, le canal le plus officiel de communication de la Cour – ou, a minima, le moins officieux – demeure le communiqué de presse, lequel opère un renvoi vers le document pertinent, auquel il est parfois adjoint un commentaire de la Cour ou de son Président. Près d’une semaine après ladite publication, au demeurant encadrée par deux nouvelles significatives – les deux arrêts signalés plus haut – aucun communiqué n’a été diffusé. Pourtant, la Cour n’est pas avare de communiqués de presse. Celle-ci publie systématiquement un communiqué de presse pour indiquer l’heure à laquelle elle rendra un arrêt[8], ou encore pour signifier la fin des audiences (publiques) lui permettant d’entamer son délibéré, sans pour autant renseigner quant à la date de rendu de la décision[9]. Toute activité à ou de la Cour fait l’objet d’un communiqué, qu’il s’agisse de la réélection du greffier adjoint[10] à son poste dont la vacance avait été dûment annoncée[11], de l’entrée en fonction du nouveau greffier[12] ou encore de la visite d’un chef d’État[13]. En cas d’évènement exceptionnel, comme la tenue d’audiences en visioconférence du fait d’amendements à son Règlement, la Cour publie également un communiqué de presse[14]. Les mesures, même d’apparence mineure, prises pour faire face à la pandémie de Covid-19 ont naturellement fait l’objet d’une série de communiqués de presse[15]. Les aspects les plus techniques et communicationnels ne sont pas épargnés : le lancement de l’application de la Cour – dont le succès reste à ce jour mitigé – a fait l’objet d’un communiqué de presse[16], à l’instar du lancement du nouveau site Internet de la Cour quelques années auparavant[17]. Même le don, par la République de Chypre à la Cour, d’une « réplique de la tête d’une statue en pierre calcaire découverte dans le sanctuaire d’Aphrodite, dans le village d’Arsos » avait fait l’objet d’un communiqué de presse de deux pages[18].

Autrement dit, la décision de ne pas procéder à une telle communication officielle autour de cette publication, pourtant annoncée à la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies, ne peut qu’être remarquée par les observateurs de la transparence de la Cour. Le document, classé dans la catégorie fourre-tout des « Autres textes »[19] sur le site officiel de la Cour, demeurera certes accessible une fois la nouvelle écartée des « actualités » présentées en page d’accueil. Il n’en demeure pas moins qu’en publiant un simple document sur la page d’accueil de la Cour, sans communiqué, trois jours ouvrés après le rendu de l’arrêt dans l’affaire des Immunités et trois jours avant celui de l’arrêt dans l’affaire de la Sentence arbitrale, la Cour donne la sensation d’avoir tout fait pour que l’information ne soit pas relevée.

L’impression d’évitement est encore accrue lorsque l’on constate que la communication numérique de la Cour ne s’est pas tarie entre le prononcé des deux arrêts les 11 et 18 décembre : le 16 décembre, c’est-à-dire le lendemain de la publication de la « compilation », la Cour a twitté un bref hommage à l’annonce du décès de l’ancien juge Abdallah F. El-Khani[20]. Or, même ce canal numérique souple et moins officiel qu’un communiqué de presse n’a pas été mobilisé.

B. Une communication limitée du fait des activités extrajudiciaires actuelles des juges ?

Il est permis de considérer comme regrettable qu’une telle publication, empreinte d’une volonté de transparence, n’ait pas fait l’objet d’une diffusion adéquate. Cette absence pourrait être due au calendrier, et spécifiquement aux activités d’un juge – dont il n’est nullement question ici de critiquer ni la probité, ni les choix.

La publication de la compilation coïncide globalement, on l’a dit, avec la désignation officielle du juge Tomka au sein d’un tribunal arbitral. La chronologie n’est, en effet, pas avantageuse pour l’ancien Président slovaque de la Cour internationale de justice, dont les compétences sont recherchées en matière d’arbitrage d’investissements. Le 25 octobre 2018, le Président Yusuf annonçait à l’Assemblée générale qu’au regard de l’augmentation du rôle de la Cour, celle-ci avait décidé depuis plusieurs mois que ses juges n’accepteraient plus de participer aux arbitrages d’investissements ou commerciaux, sauf circonstances spéciales et à condition de ne pas être désigné par un État partie à une affaire pendante devant la Cour. Dans son rapport à l’Assemblée générale, déposé à la fin de l’été 2020, le Président Yusuf rappelait encore que « [d]epuis une vingtaine d’années, la charge de travail de la Cour s’est considérablement accrue. Le flux d’affaires nouvelles et d’affaires réglées traduit le grand dynamisme de l’institution. Soucieuse d’assurer une bonne administration de la justice, la Cour adopte des calendriers d’audiences et de délibérés particulièrement exigeants, lui permettant d’examiner plusieurs affaires en même temps et de connaître dans les meilleurs délais de nombreuses procédures incidentes engagées. Au cours de l’exercice qui vient de s’écouler, le Greffe a veillé à maintenir à un haut niveau d’efficacité et de qualité le soutien qu’il apporte au fonctionnement de la Cour »[21]. À peu près en même temps, le 17 août 2020, la Chine nommait l’ancien Président de la Cour dans l’affaire Macro Trading Co. c. Chine[22]. Le 2 novembre 2020, le Président Yusuf indiquait, dans son discours de présentation du Rapport annuel devant l’Assemblée générale, qu’afin de tenir compte des impératifs d’indépendance des juges et de l’accroissement de leurs travaux à La Haye, « pour la première fois de son histoire, la Cour a approuvé une compilation de ses décisions adoptées pour éviter les incompatibilités susceptibles de découler des activités extrajudiciaires de ses membres »[23]. Le 12 novembre, le juge Tomka a été réélu par l’Assemblée générale des Nations Unies, pour un mandat de neuf ans à compter de 2021[24]. Le 16 novembre, soit quatre jours plus tard, la Présidente du tribunal dans l’affaire Macro Trading Co. a accepté sa désignation, de sorte que le tribunal a officiellement été constitué – incluant le juge Tomka.

À ce stade et compte tenu des informations publiquement disponibles, il est difficile d’affirmer avec certitude que la publication de la « compilation » a un lien avec la désignation du juge Tomka, d’autant que la valeur juridique des décisions compilées demeure indéterminée. Cependant, le choix de publier un tel document sans mentionner ni la nature juridique précise, ni la date des décisions présentées, le tout dans ce contexte spécifique, a d’emblée pour effet de soulever plusieurs interrogations, amplifiées par le fait que le contenu de la compilation révèle une contradiction flagrante entre l’activité de plusieurs juges, dont le juge Tomka…et la toute première décision mentionnée : « Les membres de la Cour ne peuvent prendre part qu’à des affaires d’arbitrage interétatique ».

Le texte a-t-il été publié de manière volontairement discrète pour préserver les juges concernés ? Ou, au contraire, a-t-il été publié pour mettre en lumière les mauvaises pratiques de certains d’entre eux, dans une précipitation expliquant l’absence de formes ?

II. Une « compilation » au contenu et à l’effectivité structurellement limités

Il n’est pas inutile de rappeler, à titre liminaire, les principales raisons pour lesquelles la compilation a été publiée (A) avant d’en exposer le décevant contenu (B).

A. Les motivations de la compilation : le rôle et l’indépendance de la Cour

Officiellement, la charge de travail des juges est en constante augmentation, de sorte qu’il devient nécessaire de limiter leurs activités extérieures à la Cour. En effet, avec trente affaires enregistrées entre 2010 et 2019, la Cour présente un rôle particulièrement dense, comme son activité en témoigne. Malgré six affaires tranchées définitivement en 2018, une en 2019 et trois en 2020, seize affaires en tout restent pendantes ou en délibéré fin 2020. Même sans nouvelle affaire, les juges auraient devant eux entre quatre à six années d’activité soutenue ; or, rien ne permet de penser que la confiance témoignée à la Cour par les États parties, qui lui confient de nombreuses affaires, devrait diminuer dans les années à venir. Par ailleurs, le 21 décembre 2020, la Cour a tiré les conséquences de sa décision d’imposer, parmi les mesures conservatoires indiquées dans l’affaire Gambie c. Myanmar, une mesure tendant à la remise par ce dernier État d’un rapport régulier concernant la mise en œuvre des autres mesures prononcées[25]. La charge de travail supplémentaire induite par le suivi de ces rapports par la Cour avait en effet de quoi interroger[26] ; la Cour y répond par la décision d’élire, lorsqu’elle prononce des mesures conservatoires, un comité ad hoc composé de trois juges chargés d’aider la Cour à assurer le suivi des mesures conservatoires indiquées[27]. Cette décision, qui confirme implicitement que l’obligation de reporting à la charge des États visés par des mesures devrait se généraliser à l’avenir, est loin d’œuvrer à l’allègement de la charge de travail des juges.

Outre la question de la charge de travail des juges, les décisions compilées par la Cour ont pour objet d’« éviter les incompatibilités susceptibles de découler des activités extrajudiciaires de ses membres »[28]. C’est ici que le lien avec l’éthique et la déontologie apparaît avec évidence. La connaissance des activités extrajudiciaires des membres de la Cour relève d’abord de la transparence, comme l’avait d’ailleurs indiqué le Président Yusuf dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies en 2018[29]. Il avait également suggéré que leur encadrement relevait de l’impératif de garantir l’indépendance et l’impartialité des juges :

« dans l’éventualité où ses membres seraient sollicités, à titre exceptionnel, par un ou plusieurs États préférant recourir à l’arbitrage plutôt qu’au règlement judiciaire, la Cour a décidé que, afin de rendre service aux États concernés, les juges en question seraient autorisés à prendre part à la procédure d’arbitrage interétatique envisagée, pourvu que les circonstances le justifient. Même dans ce cas exceptionnel, le juge ainsi autorisé ne pourra participer qu’à une procédure arbitral à la fois. Il devra au préalable en avoir obtenu l’autorisation au moyen du mécanisme établi par la Cour. En revanche, les membres de la Cour refuseront d’être nommés arbitres par un État qui serait également partie à une affaire pendante devant la Cour, quand bien même cette affaire et l’arbitrage en question n’auraient aucune incidence l’un sur l’autre. Il est en effet essentiel que l’impartialité et l’indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires soient irréprochables »[30].

Ces deux motivations principales – l’augmentation de la charge de travail des juges et leur souci d’impartialité et d’indépendance – permettent surtout de penser que ces décisions ne sont, concrètement, pas d’une utilité majeure. Le fait que les juges aient plus de travail que lors des décennies passées ne justifie pas pleinement qu’un besoin de formalisation de règles émerge aujourd’hui – mais justifie en revanche la demande de personnel supplémentaire. Le rythme de travail de la Cour ne fait, nous semble-t-il, pas l’objet de vives critiques. Les activités annexes des juges, dont la carrière précédente a bien souvent démontré la grande capacité de travail, ne paraissent pas significativement peser sur le calendrier des audiences et plus généralement, sur la bonne administration de la justice internationale. Surtout, ceux-ci paraissent suffisamment attachés à la bonne image de la Cour et à sa bonne administration pour ne pas risquer, par leurs trop nombreuses activités extérieures, de la mettre en danger ; d’autant qu’ils mettraient par la même occasion en danger leur potentielle réélection. Sans pour autant considérer que ce motif ne joue aucun rôle dans la décision de publier cette compilation, cette dernière se justifie dès lors essentiellement, à notre sens, par la volonté de renforcer l’apparence d’indépendance de la Cour, laquelle ne souffre au demeurant pas d’un déficit de confiance – comme en témoigne son rôle chargé. L’éthique du juge, en tant que part intégrante de la bonne administration de la justice, comprend un volet d’apparence d’indépendance, d’impartialité et de recherche de l’intérêt général – loin des activités supposées lucratives que peuvent impliquer la fonction d’arbitre d’investissement. Dans un contexte de recherche permanente (et pas toujours constructive) de transparence, c’est cette idée qui nous paraît surtout présider, à la présente décision.

C’est donc dans ce double esprit que la compilation présente une vingtaine de « décisions », numérotées et classées en trois catégories : les activités d’arbitrage des membres de la Cour, les activités des membres de la Cour autres que les activités d’arbitrage, et les invitations adressées aux membres de la Cour par des entités étatiques.

B. L’absence de respect des « décisions » compilées

Les deux dernières sections recoupent des éléments usuels, sinon évidents. Les membres de la Cour ne peuvent accepter d’invitations émanant d’États parties à des affaires pendantes devant la Cour – sauf si elles proviennent d’universités –, et sont incités à communiquer un bref compte-rendu à l’issue des autres invitations à des visites afin de nourrir une pratique de la Cour en la matière. Le greffier est convié à s’inspirer de ces règles. Les juges sont également tenus à un devoir de confidentialité lors de leurs missions extérieures autres qu’arbitrales – par exemple, lorsqu’ils interviennent à titre de conférencier ou de membre d’un jury de soutenance de thèse, lorsqu’ils publient ou siègent au sein d’une société savante – et doivent se préserver de toute atteinte à leur indépendance ou à leur impartialité. Ils ne peuvent occuper de fonctions de conseil juridique ou au sein du conseil d’administration d’une société commerciale, et s’abstiennent d’occuper des fonctions au sein d’ONG si celles-ci sont susceptibles d’être perçues comme remettant en question leur impartialité ou leur indépendance.

Au sein de ces deux dernières parties, une seule disposition appelle à notre sens des commentaires. Le point six de la section B précise en effet que « Les membres de la Cour peuvent maintenir des contacts professionnels établis avant leur prise de fonctions, et en nouer de nouveaux, pourvu qu’ils évitent toute interaction qui pourrait être perçue comme compromettant leur indépendance ou leur impartialité dans des affaires pendantes ou à venir ». À cet égard, les bonnes relations – voire les amitiés professionnelles et personnelles – entretenues par les juges avec des universitaires amenés régulièrement au prétoire de la Cour pourraient poser difficulté. Il s’agirait cependant là d’une conception particulièrement stricte de la norme déontologique, qui n’aurait par ailleurs pas beaucoup de sens : le « milieu » des internationalistes amenés à fréquenter la Cour est particulièrement réduit et les interactions aussi nombreuses qu’inévitables. La question pourrait néanmoins se poser si le cas du juge Crawford, conseil durant des décennies devant la Cour aux côtés de – et parfois contre – quelques autres éminents juristes qui n’ont évidemment pas cessé leur activité, devait se reproduire. Le juge Crawford entretient évidemment des liens forts avec un certain nombre de plaideurs voire d’agents devant la Cour, ce qui ne l’empêche pas de se prononcer en toute impartialité. Le respect strict de la règle paraît en tout état de cause difficilement possible, de sorte que l’on peut considérer que celle-ci, destinée à ne pas être pleinement effective, constitue plus une mesure d’apparat qu’autre chose.

C’est surtout la première section, consacrée aux activités d’arbitrage, qui suscite l’intérêt. La première série de règles indique en effet que « [l]es membres de la Cour ne peuvent prendre part qu’à des affaires d’arbitrage interétatique » (1), qu’ils peuvent être nommés par tout État (2), qu’ils doivent néanmoins décliner toute proposition « émanant d’un État qui est partie à une affaire pendante devant la Cour, même s’il n’existe sur le fond aucune interférence entre ladite affaire et celle qui est soumise à l’arbitrage » (3), qu’ils peuvent prendre part à un tribunal sans nécessairement en assurer la présidence (4), qu’ils ne « peuvent participer qu’à une seule procédure d’arbitrage interétatique à la fois » (5), qu’ils doivent « obtenir l’autorisation préalable d’un collège de juges composé du président, du vice-président et du président du comité du Règlement » ou de deux d’entre eux si le juge requérant figure dans cette liste (6) et enfin que « [t]oute participation à des arbitrages interétatiques est soumise à la stricte réserve de la priorité absolue devant être accordée aux activités judiciaires des membres de la Cour » (7).

La première règle soulève d’emblée la problématique de son effectivité actuelle. Comme il l’a été indiqué plus haut, deux juges au moins sont impliqués dans des arbitrages investisseurs / États, qui ne sont par définition pas des « affaires d’arbitrage interétatique » – bien que lesdits juges aient bien été désignés par l’État ou le Centre d’arbitrage et non par une société privée. L’on peut, certes, considérer que la règle ne vaut que pour l’avenir. Toutefois, l’absence de mention de la date à laquelle la décision a été prise, ni à partir de laquelle elle entre en vigueur, est de nature à semer le trouble dans la compréhension de cette norme à l’évidence méconnue par plusieurs juges. Par ailleurs, le communiqué non-officiel précise que la Cour a « décidé de rendre publique » la compilation, ce qui laisse à penser que les décisions préexistaient à leur publication. L’emploi du terme « compilation », qui désigne dans le langage courant la réunion d’éléments jusqu’ici disparates mais existant, tend à confirmer cette supposition. Ce qui précède est  confirmé officieusement : les décisions relatives aux arbitrages ont été adoptées le 2 octobre 2018, et ne valaient – alors – que pour l’avenir.  L’on s’explique difficilement, dans cette hypothèse, l’intérêt de publier des règles existantes mais systématiquement – et, dans ce cas, sciemment – méconnues par plusieurs juges depuis des années.

Le même raisonnement que celui mené concernant cette règle n°1 est valable pour la règle n°5 relative au nombre maximum d’arbitrages simultanés : le juge Tomka en compte au moins quatre dans le cadre du CIRDI, et un dans le cadre de la CPA[31] – toujours en matière d’investissements. D’ailleurs, ce dernier cas pourrait également poser problème au regard de la règle n°3 : si le juge Tomka a été désigné président du tribunal bien avant l’introduction de la requête du Guyana contre le Venezuela devant la Cour en 2018, un doute sérieux peut naître quant à la conformité de cette situation avec la décision de la Cour. Au-delà de la règle de l’abstention concernant l’arbitrage d’investissements, que la fonction de président du tribunal dans l’affaire Resolute Forest Products occupée depuis 2015 par le juge Crawford méconnait également[32], la question du cumul d’arbitrages se pose également pour la juge Donoghue. Outre l’affaire SolEs Badajoz GmbH dans le cadre du CIRDI, cette dernière préside en effet et au moins, depuis 2017, le tribunal arbitral constitué au sein de la CPA dans l’affaire ICL Europe Coöperatief U.A.[33]. Bref, sans chercher à compiler l’ensemble des activités extra-judiciaires des membres de la Cour, il apparait sans difficulté que les occupations actuelles de plusieurs d’entre eux sont contraires aux décisions présentées dans la compilation. Cela n’est néanmoins pas gênant si l’on accepte l’idée selon laquelle les décisions adoptées en 2018 ne valent qu’à partir de fin 2018…sauf dans le cas du juge Tomka, qui s’en est manifestement écarté malgré leur applicabilité, ce que la publication des décisions, en 2020, a pour principale conséquence de mettre en lumière.

Plus largement, quid du cas où un État non partie à une instance devant la Cour sollicite un juge en fonctions pour participer à un arbitrage interétatique, où ce dernier est dûment autorisé à y participer et que l’État en question introduit quelques mois ou années plus tard une instance devant la Cour – où doit s’y défendre ? Rien ne semble prévu dans ce cas pourtant plausible. D’autres situations crédibles sont ignorées par le texte aux nombreuses zones d’ombre : quid du cas où un arbitre désigné dans plusieurs affaires présente sa candidature et est élu membre de la Cour ? Doit-il se déporter des arbitrages en cours, ou différer sa prise de fonctions à la Cour ? Quid de l’applicabilité de ces décisions au cas des juges ad hoc, quand bien même elle paraît prima facie impossible ? Les questions, toutes sans réponse, pourraient être multipliées.

 

***

 

L’absence de mention de la date à laquelle ces décisions sont censées être effectives, tout comme celle de tout discours d’accompagnement précisant que les juges entendent s’y confirmer une fois les arbitrages en cours achevés, invite à questionner sérieusement la portée juridique de ces décisions, voire leur portée tout court. L’intérêt de publier un texte dont chacun sait qu’il est méconnu par ses destinataires, peu important sa nature juridique précise, n’apparaît, surtout, pas avec évidence dans ce contexte : une absence de publication aurait à tout le moins permis d’entretenir un doute quant à l’existence de ces quelques règles. L’absence de communication officielle renforce la sensation d’une compilation publiée « pour la forme » mais sans les formes, dont il est même permis de douter qu’elle recueille véritablement l’assentiment de tous les juges de la Cour.

Ce dernier point invite à tenter de voir cette publication sous un angle différent. La maladresse communicationnelle – notamment l’absence des dates des décisions – est évidente. Cependant, il n’est pas certain que la maladresse dépasse ce point spécifique. La combinaison des éléments relevés plus haut conduit en effet à penser que la publication de la compilation n’a pas pour objet principal de renforcer la déontologie des juges…mais de mettre en lumière le comportement d’un juge en particulier. La calendrier électoral, et notamment la réélection du juge Tomka alors même que sa méconnaissance des règles éthiques jusqu’ici internes à la Cour, pourrait ne pas être totalement étranger à cette publication peu préparée. Autrement dit, la publication de ce document « brut » pourrait constituer une réaction, dans l’urgence, de la Cour à la réélection de l’un des siens, lequel n’a pas respecté des règles éthiques internes. L’on peut imaginer l’embarras au Palais de la paix : un juge en service depuis deux services, ancien Président de la Cour, candidat à sa succession, ignore en pleine « campagne » les règles déontologiques adoptées en interne. Celles-ci étant revêtues d’une valeur juridique – pour l’instant ? – négligeable, il est plus question d’honneur, de morale et d’éthique voire de politique que de droit. L’on peut alors suggérer que la publication, à la hâte, de la compilation, n’avait d’autre but que de rendre publiques les règles déontologiques internes et de rappeler à leurs destinataires – juges et États les élisant – leur existence…

Enfin, face aux incohérences du texte avec la pratique actuelle et à ses insuffisances manifestes, la question de la nécessité de doter la Cour d’un véritable code de déontologie se pose dorénavant avec force. Il n’est pas certain qu’elle se serait posée si la Cour s’était abstenue de cette publication, quelles qu’en soient les véritables raisons. Autrement dit, la recherche d’une éthique de la fonction juridictionnelle ne souffre pas la demi-mesure : à charge de la Cour de compléter son œuvre codificatrice du « droit déontologique » des juges, laquelle relève plus du développement progressif que d’autre chose…

 


 

[1] En décembre 2020, la Cour a rendu successivement son arrêt sur le fond dans l’affaire des Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) et son arrêt quant à sa compétence dans l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela).

[2] Voir le communiqué de presse de la Cour : https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20201102-STA-01-00-EN.pdf.

[3] Il s’agit des juges Donoghue, désignée Présidente du tribunal constitué le 16 février 2016 dans l’affaire SolEs Badajoz GmbH v. Spain (ICSID Case No. ARB/15/38), et Tomka. Outre l’affaire Macro Trading Co., Ltd. v. People’s Republic of China dont il sera question infra (ICSID Case No. ARB/20/22), le juge Tomka a été désigné arbitre dans l’affaire AS PNB Banka and others v. Republic of Latvia (ICSID Case No. ARB/17/47 ; tribunal constitué le 5 juillet 2018, désigné par la Lettonie), dans l’affaire Big Sky Energy Corporation v. Republic of Kazakhstan (ICSID Case No. ARB/17/22 : tribunal constitué le 29 janvier 2018,  désigné par le Kazakhstan) et dans l’affaire Perenco Ecuador Limited v. Republic of Ecuador (ICSID Case No. ARB/08/6 ; Président du tribunal constitué le 21 novembre 2008).

[4] Voir sur ce point la nouvelle publiée par l’IISD, « ICJ Judge Peter Tomka appointed to investment arbitration tribunals despite ICJ guidelines against “double-hatting” », en ligne : https://www.iisd.org/itn/en/2020/11/24/icj-judge-peter-tomka-appointed-to-investment-arbitration-tribunals-despite-icj-guidelines-against-double-hatting/.

[5] Voir, sur ce blog, les développements sur l’annonce du Président Yusuf en 2018 : R. Maurel, « Remarques sur le projet de Code de conduite pour les arbitres CIRDI/CNUDCI », Blog INTER-ÉTHIQUE, septembre 2020, en ligne : https://blog.u-bourgogne.fr/droit-inter-ethique/2020/09/21/remarques-sur-le-projet-de-code-de-conduite-pour-les-arbitres-cirdi-cnudci/.

[6] Voir la page d’accueil du site de la Cour, en version française, au 21 décembre 2020 : https://www.icj-cij.org/fr.

[7] Le document est téléchargeable ici : https://icj-cij.org/public/files/basic-documents/compilation-of-decisions-fr.pdf.

[8] Par exemple, le Communiqué de presse No. 2020/34 du 24 novembre 2020, portant sur l’heure de rendu de l’arrêt sur les Immunités et procédures pénales (https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20201124-PRE-01-00-FR.pdf).

[9] Par exemple, le Communiqué de presse No. 2020/28 du 21 septembre 2020, portant sur la fin des audiences dans l’affaire Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique) (https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20200921-PRE-01-00-FR.pdf).

[10] Voir le Communiqué de presse No. 2020/7 du 21 février 2020 (https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20200221-PRE-01-00-FR.pdf).

[11] Voir le Communiqué de presse No. 2019/44 du 23 octobre 2019 (https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20191023-PRE-01-00-FR.pdf).

[12] Voir le Communiqué de presse No. 2019/31 du 17 juillet 2019 (https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20190801-PRE-01-00-FR.pdf).

[13] Par exemple le président de la République du Cap-Vert ; voir le Communiqué de presse No. 2018/58 du 12 décembre 2018 (https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20181212-PRE-01-00-FR.pdf).

[14] Voir le Communiqué de presse No. 2020/16 du 25 juin 2020, portant sur les amendements apportés au Règlement de la Cour concernant la tenue d’audiences et la lecture des arrêts par liaison vidéo (https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20200625-PRE-01-00-FR.pdf).

[15] Voir le Communiqué de presse No. 2020/8 du 17 mars 2020 par lequel la Cour décide de reporter des audiences publiques (https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/171/171-20200317-PRE-01-00-FR.pdf), le Communiqué de presse No. 2020/9 du 20 mars 2020 sur les mesures visant à permettre à la Cour de continuer à s’acquitter de son mandat (https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20200320-PRE-01-00-FR.pdf), le Communiqué de presse No. 2020/10 du 7 avril 2020 par lequel la Cour prolonge la période pendant laquelle elle ne tiendra aucune audience (https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20200407-PRE-01-00-FR.pdf) ou encore le Communiqué de presse No. 2020/11 du 23 avril 2020 indiquant que la « Cour a adopté un certain nombre de mesures de manière à assurer la continuité des activités relevant de son mandat durant la pandémie de COVID-19 » (https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20200423-PRE-01-00-FR.pdf).

[16] Voir le Communiqué de presse No. 2019/21 du 22 mai 2019, par lequel « La Cour internationale de Justice lance une application » (https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20190522-PRE-01-00-FR.pdf).

[17] Voir le Communiqué de presse No. 2017/26 du 27 juin 2017 (https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20170627-PRE-01-00-FR.pdf).

[18] Voir le Communiqué de presse No. 2016/36 du 18 novembre 2016, « Présentation d’un don fait à la Cour internationale de Justice par la République de Chypre » (https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/7/19277.pdf).

[19] Voir la page concernée : https://www.icj-cij.org/fr/autres-textes.

[20] Voir le tweet en question : https://twitter.com/CIJ_ICJ/status/1339141720643080194.

[21] Rapport de la Cour internationale de Justice, 1er août 2019-31 juillet 2020, Assemblée générale, Documents officiels, Soixante-quinzième session, Supplément no 4, §13.

[22] Macro Trading Co., Ltd. v. People’s Republic of China (ICSID Case No. ARB/20/22) ; voir la page consacrée à l’affaire sur le site du CIRDI : https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/20/22.

[23] Discours de S. Exc. M. Abdulqawi A. Yusuf, président de la Cour internationale de Justice, à l’occasion de la soixante-quinzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, 2 novembre 2020, p. 7 ; le document est disponible en ligne : https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20201102-STA-01-00-FR.pdf.

[24] Par cette deuxième réélection, le juge Tomka, élu pour la première fois en 2003 et déjà le juge actuel jouissant de la plus grande ancienneté à la Cour, concourt au titre de juge ayant siégé le plus longtemps dans l’histoire de la Cour (ex aequo avec le juge Oda). Si peu de juges ont effectué deux mandats complets (le Président Basdevant de 1946 à 1964 ; le juge Forster de 1964 à 1982 ; le Président Guillaume de 1987 à 2005 et le juge Koroma de 1994 à 2012), rares sont ceux à avoir dépassé les dix-huit années à La Haye. Le juge Gros continua à siéger deux années après la fin de son mandat pour achever l’examen de deux affaires, l’amenant à vingt ans (1964-1984). Seuls le président Lachs (26 ans de mandat, interrompu par son décès) et le vice-président Oda (27 ans de mandat) furent élus pour trois mandats pleins de neuf années avant le juge Tomka.

[25] CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, §82.

[26] Nous avions expressément évoqué cette question au moment du rendu de l’ordonnance : R. Maurel, « La contribution de l’ordonnance Gambie c. Myanmar à l’élaboration d’un droit des mesures conservatoires », Revue du CMH, n°20, 2020, pp. 114-115.

[27] Communiqué de presse No. 2020/38 du 21 décembre 2020, « Adoption d’un nouvel article 11 de la résolution visant la pratique interne de la Cour en matière judiciaire concernant l’établissement d’une procédure de suivi de la mise en œuvre des mesures conservatoires indiquées par la Cour » (https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20201221-PRE-01-00-FR.pdf).

[28] Discours précité de S. Exc. M. Abdulqawi A. Yusuf à l’occasion de la soixante-quinzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, p. 7

[29] Discours de S. Exc. M. Abdulqawi A. Yusuf, président de la Cour internationale de Justice, à l’occasion de la soixante-treizième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, 25 octobre 2018, p. 12 : « J’aimerais à présent saisir l’occasion de ma présence devant vous pour aborder, dans un esprit de transparence, la question des activités extrajudiciaires que les membres de la Cour peuvent de temps à autre être appelés à mener, notamment dans le domaine de l’arbitrage international ».

[30] Ibid., p. 13.

[31] En 2013, le juge Tomka a été désigné président du tribunal dans l’affaire Venezuela US, S.R.L. (Barbados) v. The Bolivarian Republic of Venezuela, PCA Case n°136 : https://pca-cpa.org/fr/cases/136/.

[32] Resolute Forest Products Inc. v. The Government of Canada, PCA Case n°142 : https://pca-cpa.org/fr/cases/142/.

[33] ICL Europe Coöperatief U.A. (the Netherlands) v. The Federal Democratic Republic of Ethiopia, PCA Case n°153 : https://pca-cpa.org/fr/cases/153/.

 

 


 

Pour citer cette note : MAUREL Raphaël, « Révolution discrète ou communication malheureuse ? À propos de la « compilation des décisions » adoptées par la Cour internationale de justice en matière d’activités extérieures des juges », Blog INTER-ÉTHIQUE, décembre 2020, en ligne : https://blog.u-bourgogne.fr/droit-inter-ethique/2020/12/22/revolution-discrete-ou-communication-malheureuse-a-propos-de-la-compilation-des-decisions-adoptees-par-la-cour-internationale-de-justice/

 

 

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